11.1. Le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) est seul compétent pour entendre toute question portant sur l’interprétation ou l’application des articles 2, 4, 4.1, 9, 10, 29, 41 et 42 et des règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 182.
1991, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 3; 2001, c. 26, a. 73.